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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.