Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale ainsi que de ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.