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Article AUTONOME (Décision n° 357839 et autres du 4 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux)

Article AUTONOME (Décision n° 357839 et autres du 4 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux)



Considérant que les associations requérantes soutiennent que le décret, en raison de nombreuses erreurs ou malfaçons, est inintelligible ;
Considérant, (...), qu'il est vrai que, comme le relèvent les associations requérantes, le III de l'article 12 du décret attaqué prescrit d'insérer au premier alinéa de l'article R. 581-60, tel qu'issu de la renumérotation résultant de l'article 2 du décret, les mots : « , ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. » après les mots : « plus de 0,50 mètre », alors que l'article R. 581-60 fait mention des mots : « 0,25 mètre » ; qu'il ne fait toutefois pas de doute que les mots ajoutés par le III de l'article 12 doivent être insérés par les mots : « 0,25 mètre » ;
Considérant qu'en l'absence de doute sur la place et la portée de l'insertion prévue par le III de l'article 12, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de conférer aux dispositions insérées au code de l'environnement leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision :
L'insertion des mots : « , ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. », prévue par le III de l'article 12 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, au premier alinéa de l'article R. 581-60 du code de l'environnement issu de l'article 2 de ce décret, s'entend comme prenant place après les mots : « plus de 0,25 mètre » et non après les mots : « plus de 0,50 mètre ».