A N N E X E S
A N N E X E 1
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EXTÉRIEURES, HORS ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification qui fait la demande de certification adresse à l'organisme certificateur les informations nécessaires à l'instruction du dossier.
Il les met à jour en tant que de besoin et les transmet à l'organisme certificateur dans le cadre des audits de surveillance ou de renouvellement.
1. Exigences relatives à l'organisation
et aux moyens de prévention des risques
Autant que faire se peut, pour respecter ces exigences, l'entreprise soumise à l'obligation de certification privilégie une approche organisationnelle concertée avec les principaux acteurs concernés et s'efforce de limiter les obligations documentaires supplémentaires.
1.1. Définition d'une politique de prévention
des risques de rayonnements ionisants
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit, en cohérence avec sa politique générale de prévention des risques professionnels, une politique de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants appropriée à la nature et à l'étendue des risques liés à ses activités. Cette politique, donnant lieu à des mesures de prévention, est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel concerné.
En application de cette politique, il définit les procédures de mise en œuvre des mesures de prévention qu'il a fixées au regard des activités qu'il conduit. Ces procédures décrivent notamment :
― l'organisation des mesures de prévention lors des opérations, notamment les informations à transmettre aux travailleurs, les modalités d'accès au lieu d'opération, les modalités de mise à disposition et d'entretien des équipements de protection individuelle... ;
― l'organisation de l'opération (telle que l'élaboration de procédures de travail, du planning d'exécution des tâches ou les moyens mis à disposition par l'entreprise d'accueil), et notamment les dispositions permettant la communication et l'appropriation par les salariés des éléments nécessaires à la sécurité de l'opération ;
― l'organisation de la radioprotection permettant de maintenir l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, notamment en garantissant une propreté radiologique des lieux d'opération ;
― la définition des compétences en radioprotection nécessaires à la gestion des opérations réalisées ;
― en cas de situations particulières, les mesures de radioprotection spécifiques à mettre en œuvre ;
― l'organisation permettant de prendre en compte, à des fins d'amélioration continue, le retour d'expérience comprenant celui de ses sous-traitants et les résultats des audits internes et revues de direction réalisés ;
― les moyens mis en place pour assurer la veille réglementaire ;
― les moyens mis en place pour garantir la traçabilité des mesures mises en œuvre en application de cette politique ;
― les conditions d'externalisation de la fonction de personne compétente en radioprotection.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit également des programmes et objectifs annuels et par opération relatifs à la radioprotection (dose, contamination...). Ces objectifs sont fixés et revus en fonction de l'activité.
1.2. Evaluation des risques en vue de l'opération
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure, à l'occasion de l'inspection commune préalable, ou en amont de celle-ci lorsque la situation le nécessite, et à l'occasion de l'établissement du plan de prévention ou du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, de la prise en compte des risques liés à son activité ainsi que de l'ensemble des risques d'interférence liés à la coactivité.
A cet effet, il :
― recueille les attentes du chef de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de programmation des opérations définies ;
― recueille auprès du chef de l'entreprise d'accueil les informations nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de prévention des risques professionnels ;
― identifie, pour les opérations relevant de sa compétence, les éventuels recours nécessaires à la sous-traitance et en informe le chef de l'entreprise d'accueil ;
― organise la participation de la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée à l'inspection commune préalable. Lorsque celle-ci ne peut y participer à titre exceptionnel, une personne techniquement compétente placée sous son autorité peut la remplacer et accompagner le représentant légal de l'entreprise à cette inspection ;
― définit les procédures permettant à la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée d'être informée des dispositions particulières prises par l'entreprise d'accueil en matière de radioprotection ;
― réalise l'analyse des postes de travail mentionnée à l'article R. 4451-11, prenant en compte les situations de travail considérées ;
― met à jour la fiche d'exposition mentionnée à l'article R. 4451-57 conformément aux situations de travail considérées ;
― définit des moyens de protection collective et équipements de protection individuelle ;
― s'assure de la compatibilité de la dosimétrie prévisionnelle individuelle et collective avec les niveaux de dose déjà reçus par les travailleurs au cours des douze derniers mois ;
― prend en compte les risques de contamination et de dispersion.
1.3. Mise en œuvre des mesures de prévention des risques
Pour l'entreprise qui n'a jamais exercé ou n'a pas exercé, au cours des douze derniers mois, d'activité entrant dans le champ d'application de la certification prévue par le présent arrêté, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification apporte la preuve de sa capacité à mettre en œuvre les dispositions suivantes, notamment en appliquant celles possibles à un nombre restreint de travailleurs.
1.3.1. Application de la politique de prévention des risques
Sur le fondement de l'évaluation des risques, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de la bonne application des mesures de prévention qu'il a définies dans sa politique et notamment que :
― la planification des opérations, leur nature, les éléments relatifs aux effectifs et aux matériels ont été communiqués à la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu d'opération et au chef de l'entreprise d'accueil ;
― les éléments mentionnés dans le plan de prévention ou dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondent à ceux existant à l'ouverture du chantier et au cours de celui-ci ;
― les équipements de travail, les moyens de protection collective, les équipements de protection individuelle et les moyens de mesure de l'exposition individuelle sont adaptés aux circonstances particulières de l'opération, entretenus, mis à disposition des travailleurs intervenant et que ces derniers ont bénéficié de la formation à l'utilisation de ces équipements.
1.3.2. Communication aux salariés
Il veille à ce que soient transmises aux salariés qu'il emploie, comprises et respectées :
― les durées maximales de port des équipements de protection individuelle ;
― les procédures d'affichage relatif à la sécurité au travail lui incombant ;
― les procédures de gestion des matériels contaminés ;
― les règles de mise en œuvre de la dosimétrie, externe ou interne, ainsi que celles concernant la communication des résultats dosimétriques ;
― les conditions et modalités de mise à disposition de sources de rayonnements ionisants.
1.3.3. Compétences et moyens des personnes
chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure également que :
― la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu de l'opération dispose :
― de l'autorité nécessaire pour prendre en compte les situations particulières qui pourraient lui être mentionnées par le chef de l'entreprise d'accueil et corriger les écarts relevés entre les exigences définies contractuellement et la situation existante. Pour les écarts concernant la radioprotection des travailleurs, il prend préalablement l'avis de la personne compétente en radioprotection de son entreprise ;
― de l'autorité nécessaire pour prendre en compte, le cas échéant, les observations que le chef de l'entreprise d'accueil formulerait en application de l'article L. 4522-1 du code du travail ;
― du temps nécessaire pour participer aux inspections et réunions périodiques organisées par l'entreprise d'accueil et de l'autorité suffisante pour solliciter ces réunions aux fins d'assurer la coordination des mesures de prévention ;
― de l'appui de la personne compétente en radioprotection ou, lorsque celle-ci ne peut se rendre disponible à titre exceptionnel, d'une personne techniquement compétente, placée sous l'autorité de celle-ci, pour organiser la prévention des risques ou traiter les écarts observés entre le prévisionnel et le constaté ;
― des compétences nécessaires pour adapter, en cas de besoin, aux risques spécifiques de l'opération les procédures préalablement définies, notamment en matière de radioprotection ;
― des moyens nécessaires pour, en cas d'écart, notamment d'événements significatifs au sens des articles R. 4451-99 et suivants, rétablir les conditions de sécurité ;
― la personne compétente en radioprotection dispose :
― d'un certificat adapté au secteur d'activité et à la nature du risque concernés ;
― du temps et des moyens suffisants pour assumer ses missions, notamment organiser la formation à la radioprotection des travailleurs, la dosimétrie de ces derniers, en particulier pour ce qui concerne la mise à disposition des dosimètres de référence et des dosimètres opérationnels ainsi que la transmission des résultats aux acteurs concernés ;
― d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
― d'une connaissance de l'installation nucléaire dans laquelle elle intervient ;
― le médecin du travail dispose d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification met en place une organisation qui assure la confidentialité des données dosimétriques transmises en concertation avec le chef de l'entreprise d'accueil.
1.3.4. Connaissances et compétences des travailleurs
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise, pour chaque opération, la répartition des tâches entre les différents intervenants, définit leurs obligations et s'assure qu'ils en ont été informés.
Il s'assure, sur le fondement du résultat de l'évaluation des risques et compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre :
― de l'adéquation des compétences des travailleurs avec les missions qui leur ont été confiées, notamment en ce qui concerne la radioprotection ;
― de leur connaissance de la nature des risques professionnels dus à la nature et au lieu de l'opération ;
― de la validité de l'aptitude médicale des travailleurs aux situations considérées ;
― de l'adéquation du classement A ou B et de la formation à la radioprotection des travailleurs conformément au point 1.3.5 ;
― du respect des valeurs limites d'exposition, quels que soient les risques pour les travailleurs ;
― des modalités de gestion du pro rata temporis des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire ;
― de la mise en place d'une procédure de gestion des situations :
― anormales de travail telles que définies par le code du travail ;
― en cas de dépassement des valeurs limites ;
― de l'établissement des attestations d'exposition lors du départ des salariés de l'entreprise.
1.3.5. Formation des travailleurs
La formation dont bénéficient les travailleurs exposés de l'entreprise certifiée a pour objectifs de leur permettre :
1. De se situer au sein de l'industrie nucléaire française.
2. D'appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.
3. D'identifier les principales sources de dangers conventionnels.
4. De se protéger des risques professionnels, notamment de ceux liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.
5. De connaître les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d'accès, de travail et de sortie des zones réglementées.
6. De connaître les procédures spécifiques à l'entreprise liées à la réalisation d'opérations pour le compte d'une entreprise d'accueil.
7. D'utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison, des gants, etc.
8. De réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l'entreprise.
9. De connaître les procédures, propres à l'entreprise, pour l'identification et la prise en compte des retours d'expérience.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise cette formation théorique et pratique, d'une durée permettant l'acquisition de ces objectifs pédagogiques, en s'appuyant sur des chantiers écoles et ponctuée d'une évaluation à l'issue de laquelle est délivré un certificat de réussite. Il peut confier cette formation à des organismes spécialisés.
1.4. Consultation du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. Exigences relatives à la sous-traitance
et au travail temporaire
2.1. Cas particulier du recours à des sous-traitants
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certifications'assure que :
― ses sous-traitants disposent de la certification prévue par le présent arrêté ;
― ses sous-traitants disposent de tous les éléments relatifs aux opérations à réaliser et aux risques liés.
2.2. Cas particulier du recours à des travailleurs temporaires
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure que :
― l'entreprise de travail temporaire à laquelle il a recours dispose de la certification prévue par le présent arrêté ;
― l'organisation mise en place permet au travailleur temporaire auquel il a recours de bénéficier de l'ensemble des mesures de prévention au même titre que les salariés de son entreprise, étant précisé que les dispositions relatives à la dosimétrie de référence et à l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4625-9 relèvent de la compétence de l'entreprise de travail temporaire ;
― la personne compétente en radioprotection de l'entreprise de travail temporaire reçoit communication des éléments relatifs à la dosimétrie prévisionnelle et à la dose reçue.
3. Exigences relatives à la gestion des écarts
par rapport aux procédures mises en place et actions correctives
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification établit des procédures permettant de :
― identifier, enregistrer et traiter les écarts aux procédures mises en place ;
― analyser la situation ;
― réaliser des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces écarts, déclencher et appliquer des actions curatives et correctives ;
― vérifier l'efficacité des actions curatives et correctives menées.
A N N E X E 2
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES
AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Le chef de l'entreprise de travail temporaire qui fait la demande de certification adresse à l'organisme certificateur les informations mentionnées aux paragraphes suivants.
Il les met à jour en tant que de besoin et les transmet à l'organisme certificateur dans le cadre des audits de surveillance ou de renouvellement.
1. Exigences relatives à l'organisation
et aux moyens de la radioprotection
1.1. Définition d'une politique de prévention des risques
Le chef de l'entreprise de travail temporaire définit, en cohérence avec sa politique générale de prévention des risques professionnels, une politique de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants appropriée à la nature et à l'étendue des risques liés à ses activités. Cette politique est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel concerné.
En application de cette politique, il définit les procédures de mise en œuvre des mesures de prévention qu'il a fixées au regard des activités qu'il conduit, notamment en matière de formation et de suivi dosimétrique et médical.
Cette politique est notamment matérialisée par :
― le recueil des exigences de l'entreprise d'accueil ;
― la définition des compétences en radioprotection nécessaires à la réalisation des opérations ;
― les modalités de communication des restrictions d'accès à certaines zones liées au statut de l'intérimaire ;
― les modalités de transmission des résultats dosimétriques ;
― les éléments nécessaires au renseignement de la fiche d'exposition.
1.2. Mise en œuvre des mesures de prévention des risques
Pour l'entreprise qui n'a jamais exercé ou n'a pas exercé, au cours des douze derniers mois, d'activité entrant dans le champ d'application de la présente certification, le chef de l'entreprise de travail temporaire apporte la preuve de sa capacité à mettre en œuvre ces dispositions suivantes, notamment en appliquant celles possibles à un nombre restreint de travailleurs.
1.2.1. Communication aux salariés
Il veille à ce que soient transmises aux salariés qu'il emploie, comprises et respectées :
― les règles de mise en œuvre de la dosimétrie, externe ou interne, ainsi que celles de communication des résultats dosimétriques ;
― les procédures d'échange avec la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée et celle de l'entreprise d'accueil.
1.2.2. Compétences et moyens des personnes
chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques
Le chef de l'entreprise de travail temporaire s'assure également que :
― la personne compétente en radioprotection dispose :
― d'un certificat adapté au secteur d'activité et à la nature du risque concerné ;
― du temps et des moyens suffisants pour assumer ses missions, notamment organiser la formation à la radioprotection des travailleurs, la dosimétrie de ces derniers, en particulier pour ce qui concerne la mise à disposition des dosimètres de référence et des dosimètres opérationnels ainsi que la transmission des résultats aux acteurs concernés ;
― d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
― d'une connaissance de l'installation nucléaire dans laquelle elle intervient ;
― le médecin du travail dispose d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et peut accéder au lieu d'opération.
Le chef de l'entreprise de travail temporaire met en place, en concertation avec le chef de l'entreprise d'accueil, une organisation qui assure la confidentialité des données dosimétriques transmises.
1.2.3. Connaissances et compétences des travailleurs
Le chef de l'entreprise de travail temporaire s'assure, sur le fondement du résultat de l'évaluation des risques et compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre :
― de l'adéquation des compétences du travailleur avec les missions qui lui ont été confiées, notamment en ce qui concerne la radioprotection ;
― de leur connaissance de la nature des risques professionnels dus au lieu d'opération ;
― de la validité de l'aptitude médicale des travailleurs aux situations considérées ;
― de l'adéquation du classement A ou B et de la formation à la radioprotection des travailleurs conformément au point 2.3.5 ;
― du respect des valeurs limites d'exposition, quels que soient les risques pour les travailleurs ;
― des modalités de gestion du pro rata temporis des travailleurs temporaires ;
― de la mise en place d'une procédure de gestion des situations en cas de dépassement des valeurs limites ;
― de l'établissement des attestations d'exposition lors du départ des salariés de l'entreprise.
1.2.4. Formation des travailleurs
La formation dont bénéficient les travailleurs exposés de l'entreprise de travail temporaire certifiée a pour objectifs de leur permettre :
1. De se situer au sein de l'industrie nucléaire française.
2. D'appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.
3. D'identifier les principales sources de dangers conventionnels.
4. De se protéger des risques professionnels, notamment de ceux liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.
5. De connaître les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d'accès, de travail et de sortie des zones réglementées.
6. De connaître les procédures spécifiques à l'entreprise liées à la réalisation d'opérations pour le compte d'une entreprise d'accueil.
7. D'utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison, des gants, etc.
8. De réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l'entreprise.
9. De connaître les procédures, propres à l'entreprise de travail temporaire, pour l'identification et la prise en compte des retours d'expérience.
Le chef de l'entreprise de travail temporaire organise cette formation théorique et pratique, d'une durée permettant l'acquisition de ces objectifs pédagogiques, en s'appuyant sur des chantiers écoles et ponctuée d'une évaluation à l'issue de laquelle est délivré un certificat de réussite. Il peut confier cette formation à des organismes spécialisés.
2. Exigences relatives à la gestion des écarts
à la procédure mise en place et actions correctives
Le chef de l'entreprise de travail temporaire établit des procédures permettant de :
― identifier, enregistrer et traiter les écarts à la procédure mise en place ;
― analyser la situation ;
― réaliser des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces écarts, déclencher et appliquer des actions curatives et correctives ;
― vérifier l'efficacité des actions curatives et correctives menées.
A N N E X E 3
PROCÉDURE ET MODALITÉS
DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES
Définition des étapes de certification
ÉTAPE |
DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE |
DURÉE de validité |
---|---|---|
Etape 1 |
Audit documentaire qui, s'il est satisfaisant, donne possibilité de programmer l'audit sur site de l'étape 2. |
Trois mois. |
Etape 2 |
Audit sur site. |
|
Certificat |
Document remis par l'organisme certificateur en cas de succès à l'étape 2. |
Trois années maximum avec surveillance annuelle. |
Audit d'opération |
Pour les entreprises assujetties, un audit d'opération est réalisé dans les douze mois suivant la certification. |
|
Audits de surveillance |
Les deux années suivantes, un audit sur site. |
|
ÉTAPE |
DESCRIPTIF DE L'ÉTAPE |
DURÉE de validité |
---|---|---|
Etape 3 |
Audit de renouvellement qui comprend un audit sur site. |
|
Certificat |
Document remis par l'organisme certificateur en cas de succès à l'étape 3. |
Trois années maximum avec surveillance annuelle. |
Audit d'opération |
Pour les entreprises assujetties, un audit d'opération est réalisé dans les douze mois suivant le renouvellement de la certification. |
|
Audit de surveillance |
Les deux années suivantes, un audit sur site. |
|
Contenu des audits de certification
L'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF MD 4 pour déterminer les différentes méthodes d'audit (interview sur place, à distance...) qu'il peut employer.
Chaque audit permet de vérifier la maîtrise opérationnelle consistant en une bonne application des procédures et dispositions prévues aux points 1, 2 et 3 de l'annexe 1 et aux points 1 et 2 de l'annexe 2.
Le cas échéant, l'organisme certificateur prend en compte dans son processus d'audit, afin d'optimiser les exigences imposées à l'entreprise candidate, les mesures déjà mises en œuvre par celle-ci dans le cadre d'autres certifications.
Audit sur site :
Audit réalisé sur le site de l'entreprise où l'organisation visée par le présent arrêté est portée, à savoir, le site principal de l'activité de l'entreprise ou son siège social.
Cet audit est mené auprès des personnels de l'entreprise impliqués dans la gestion de prévention des risques professionnels, en particulier ceux liés aux rayonnements ionisants. Il a notamment pour objectif l'analyse des procédures élaborées, y compris les documents d'enregistrement y afférant, et leur pertinence.
Afin de s'assurer de l'effectivité de l'organisation, notamment de la déclinaison des procédures sur le lieu de l'opération, cet audit est complété par un échange avec des travailleurs de l'entreprise susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants. Cet échange a notamment pour objectif de s'assurer que les personnels concernés ont connaissance de ces procédures, qu'ils ont la possibilité de les mettre en œuvre, notamment en renseignant les procédures de retour d'expérience.
Sur la base des éléments recueillis, l'audit sur site permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à prendre en compte ses retours d'expérience et à adapter ses procédures en conséquence.
Hormis le cas d'une entreprise multi-sites, la durée de l'audit sur site initial et de l'audit de renouvellement est de d'un jour. Au-delà de 50 travailleurs exposés, s'ajoute à cette durée un temps calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise exposé aux rayonnements ionisants (une demi-journée supplémentaire par tranche de 150 travailleurs) sans que la durée totale de l'audit excède trois jours.
Cas d'une entreprise multi-sites ou d'un « groupe » :
Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme certificateur détermine les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement ou pour toute l'entreprise et les règles d'échantillonnage à appliquer, conformément au document IAF MD 1.
La durée des audits de cette entreprise est déterminée par l'organisme certificateur qui prend en compte le nombre et la dimension des sites.
Audit d'opération :
Audit in situ effectué lors d'une opération réalisée par l'entreprise pour le compte d'une entreprise d'accueil.
L'audit d'opération, à caractère technique, est destiné à évaluer in situ l'adéquation des procédures mises en œuvre par l'entreprise au regard de l'ampleur et de la nature du risque radiologique, notamment pour ce qui concerne les équipements de protection individuelle, les mesures spécifiques de radioprotection et la formation des travailleurs.
La durée d'un audit d'opération est de une journée. Elle est portée à deux jours lorsque l'entreprise intervient au cours de l'année pour le compte d'au moins deux entreprises utilisatrices. Dans ce cas, les journées d'audit sont effectuées chez deux entreprises utilisatrices différentes.
L'organisme certificateur détermine les exigences devant être vérifiées en zone réglementée dans le respect des principes de radioprotection, notamment celui d'optimisation de l'exposition.
Audit de surveillance :
Selon les modalités prévues au point 1 de la présente annexe, l'audit de surveillance comprend un audit sur site.
Hormis le cas d'une entreprise multi-sites, la durée de l'audit de surveillance est de un jour. Au-delà de 50 travailleurs exposés, s'ajoute à cette durée un temps calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise exposé aux rayonnements ionisants (1/2 journée supplémentaire par tranche de 150 travailleurs) sans que la durée totale de l'audit excède deux jours.
Un audit d'opération peut être ajouté en cas d'évolution de la situation de l'entreprise par rapport aux années précédentes et qu'elle remplit les critères fixés à l'article 4 du présent arrêté, la rendant éligible à ce type d'audit.
Dans le cadre d'une certification initiale, si l'audit d'opération n'a pu avoir lieu faute d'activité donnant lieu à audit dans les trois ans suivant la délivrance du certificat, l'entreprise est réassujettie à la procédure de certification initiale.
Décision de certification
L'organisme certificateur constitue un comité de certification chargé de rendre un avis relatif à la décision d'accorder, de refuser ou de suspendre la certification.
Ce comité est composé de personnes issues :
― de l'organisme certificateur ;
― des entreprises exploitant des installations mentionnées à l'article 1er ;
― des entreprises extérieures mentionnées à l'article 1er ;
― des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article 1er.
Ce comité peut s'appuyer sur les compétences d'experts, notamment issus ou intervenant dans le domaine nucléaire.
Ces experts ainsi que le représentant de l'organisme certificateur ne prennent pas part au vote.
Le règlement intérieur, défini par l'organisme certificateur, fixe les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité, notamment concernant les points suivants :
― la désignation des membres ;
― les règles de quorum ;
― les modalités d'indemnisation des frais engagés par les membres pour participer aux réunions du comité.
Exigences relatives à la formation des auditeurs
des organismes certificateurs
Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants :
― cursus de formation et expérience professionnelle : niveau bac + 2 (ou validation des acquis de l'expérience) dans le domaine de la radioprotection ou, à défaut, dans un autre domaine technique complété de quatre semaines de formation dans ce domaine ;
― au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la radioprotection au cours des cinq dernières années ;
― une expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou une formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois ;
― une connaissance des spécificités organisationnelles des installations mentionnées à l'article 1er ;
― une connaissance générale des activités des entreprises qu'ils pourront auditer.
Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes.
A N N E X E 4
MODÈLE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ PRÉVU
AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 6
|
MODALITÉ DE CERTIFICATION |
|
|
---|---|---|---|
ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE |
Soumis à audit d'opération |
Non soumis à audit d'opération |
TOTAL |
Manipulation de sources scellées de haute activité au sens de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique |
|
|
|
Mise en œuvre d'appareils émettant des rayonnements ionisants : |
|
|
|
― accélérateurs |
|
|
|
― appareils mobiles d'étalonnage contenant au moins une source radioactive de haute activité |
|
|
|
― appareils mobiles de radiographie industrielle |
|
|
|
― générateurs électriques de rayons X |
|
|
|
Opération de : |
|
|
|
― assistance technique |
|
|
|
― calorifugeage |
|
|
|
― chaudronnerie et de tuyauterie |
|
|
|
― décontamination et opération liées au conditionnement et à l'évacuation des déchets et effluents radioactifs |
|
|
|
― échafaudage |
|
|
|
― électricité, câblage |
|
|
|
― entretien |
|
|
|
― logistique (entretien, nettoyage, servitudes) |
|
|
|
― maçonnerie |
|
|
|
― maintenance des moyens de protection et de mesure |
|
|
|
― manutention, grutier, pontier |
|
|
|
― mécanique |
|
|
|
― nettoyage |
|
|
|
― peinture |
|
|
|
― plomberie |
|
|
|
― soudure |
|
|
|
Autre |
|
|
|
Total |
|
|
|
Nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées dans l'année
Le nombre d'entreprises de travail temporaire certifiées au cours de l'année xxxx a été de _____, soit une progression/diminution de _____ % par rapport à l'année passée.
Au total, _____ entreprises sont certifiées.
Ce chiffre est en augmentation/diminution de _____ % depuis les cinq dernières années.
Données relatives aux effectifs
EFFECTIF TOTAL |
NOMBRE D'ENTREPRISES CERTIFIÉES |
NOMBRE D'ENTREPRISES CERTIFIÉES soumises à un audit d'opération |
TOTAL |
---|---|---|---|
De 1 à 10 salariés |
|
|
|
De 11 à 50 salariés |
|
|
|
De 51 à 100 salariés |
|
|
|
De 101 à 200 salariés |
|
|
|
De 201 à 300 salariés |
|
|
|
Plus de 300 salariés |
|
|
|
Total |
|
|
|
Synthèse des écarts constatés par l'organisme certificateur
TYPOLOGIE DES ÉCARTS CONSTATÉS |
NOMBRE d'écarts relevés |
---|---|
1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants |
|
― définition d'une politique de prévention des risques |
|
― évaluation des risques en vue de l'intervention |
|
― mise en œuvre des mesures de prévention des risques |
|
― application de la politique de prévention des risques |
|
― communication aux salariés |
|
― compétences et moyens des personnes chargées de la mise en œuvre de la prévention des risques |
|
― connaissances et compétences des travailleurs |
|
― formation des travailleurs |
|
2. Exigences relatives à la sous-traitance et au travail temporaire |
|
― cas particulier du recours à des sous-traitants |
|
― cas particulier du recours à des travailleurs temporaires |
|
3. Exigences relatives à la gestion des écarts par rapport aux procédures mises en place et actions correctives |
|
Total |
|