Les organismes certificateurs sont accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail. Ils sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté s'ils sont accrédités conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17 021. ― Evaluation de la conformité. ― Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management, sous réserve que celle-ci soit complétée des exigences définies par le présent arrêté.
Dès lors qu'ils reçoivent une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation, les organismes certificateurs commencent leur activité de certification d'entreprises.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.