Article 1er
Convocation
Le président convoque le collège de la commission sept jours francs au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence, en indiquant l'ordre du jour.
Le collège de la commission est également réuni à la demande de deux au moins de ses membres pour une question dont ils demandent l'examen.
Le président fait droit à cette demande dans un délai de sept jours francs.
En cas d'empêchement, d'indisponibilité du président ou de vacance du poste, la convocation du collège de la commission est signée par le membre du collège le plus âgé présent.
Article 2
Ordre du jour
L'ordre du jour des séances du collège est arrêté par le président et peut être transmis par voie électronique. L'ensemble des pièces et projets de délibération sont communiqués au collège de la commission dans le même délai que l'ordre du jour auquel ils sont annexés, sans préjudice du dépôt de pièces complémentaires dans l'intervalle et en séance.
Le président arrête régulièrement un ordre du jour prévisionnel.
Article 3
Instruction et consultations
Les services de la Commission instruisent les dossiers. Les services de la Commission, sous la responsabilité du directeur général, présentent un rapport au collège de la Commission et lui soumettent, le cas échéant, un projet de délibération.
Le collège de la Commission peut, pour l'instruction d'une affaire, mettre en place un comité d'études composé d'un ou plusieurs membres du collège. Ce comité d'études désigne un rapporteur et peut s'appuyer sur l'expertise des services de la Commission. Il rapporte devant le collège préalablement à la délibération de ce dernier.
Lorsque le collège de la Commission décide de l'organisation d'une consultation publique, une synthèse des contributions recueillies dans le cadre de cette consultation est rendue publique, sauf si les contributeurs s'y opposent et sous réserves des secrets protégés par la loi.
Le collège de la Commission peut procéder à l'audition par lui-même, ou par un comité d'études, de toute personne qu'il lui paraît utile de consulter sur une affaire.
Article 4
Présidence des séances
En cas d'absence du président, le collège de la commission est présidé par le membre du collège le plus âgé présent.
Ce dernier ne dispose pas d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Article 5
Police des séances
Le président de séance assure la police et dirige les débats lors des séances du collège de la commission. Les séances du collège de la commission ne sont pas publiques.
Article 6
Déroulement des séances
Le collège de la commission peut se réunir en tout lieu ou, en cas de nécessité et sur décision du président rappelée dans la convocation, par visioconférence ou audioconférence.
La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de la séance.
Le directeur général assiste aux séances du collège de la commission. Il peut, en cas d'absence, se faire représenter par le collaborateur qu'il désigne à cet effet.
Les services de la commission peuvent assister à la séance.
Lorsque la commission n'a pas pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire est inscrite par priorité à l'ordre du jour des séances suivantes de la commission.
Le directeur juridique ou le collaborateur qu'il désigne à cet effet assure le secrétariat de la commission. Le directeur juridique est chargé de la transmission pour publication au Journal officiel de la République française des délibérations de la commission lorsqu'une telle publication est requise par la loi ou le règlement.
Article 7
Délibéré
Le délibéré a lieu à huis clos en présence du directeur général.
Sur décision du collège de la commission, les services de la commission peuvent assister au délibéré.
Le collège de la commission délibère à la majorité des présents. Aucun membre du collège ne peut être représenté.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Tout membre du collège peut demander, sur chacune des délibérations qu'il soit procédé à un vote, qui est alors de droit. Le vote a lieu à main levée. Toutefois, tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Article 8
Transparence et publicité
Sauf décision contraire du collège, les délibérations adoptées par le collège de la commission sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Sauf décision contraire du collège, une synthèse des études réalisées au soutien des délibérations adoptées par le collège est rendue publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Article 9
Déontologie
En application des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, chaque membre du collège, à son entrée en fonction, signe une déclaration d'intérêts. Tout changement de sa situation doit être signalé par le membre du collège concerné au président de la commission.
Lorsqu'il peut exister un risque de mise en cause de l'impartialité d'un membre du collège lors de l'examen d'une affaire, le membre concerné ne doit pas participer à son examen et à la délibération s'y rapportant.
Article 10
Démission d'office
En application des dispositions du 1° de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, lorsqu'un membre du collège ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 du code de l'énergie, il est déclaré démissionnaire d'office, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après consultation du collège.
Lorsque la commission est saisie par le ministre chargé de l'énergie d'un projet d'arrêté en ce sens, le président adresse au membre du collège concerné, une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant les motifs de la procédure engagée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut consulter le dossier.
Lorsque le membre du collège concerné par la saisine du ministre est le président de la commission, la procédure prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée par trois membres du collège.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour adresser, s'il le souhaite, une lettre répondant aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'avis à donner au ministre sur la saisine.
Le collège de la commission se réunit à huis clos en présence du directeur général. Le membre du collège concerné est mis à même d'exposer son point de vue sur la demande d'avis. Il peut se faire assister de la personne de son choix.
Il se retire avant que le collège ne délibère et il ne peut prendre part au vote.
Article 11
Empêchement
En application des dispositions du 2° de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, le collège de la commission peut constater l'empêchement d'un de ses membres et mettre fin à ses fonctions.
Lorsque l'un des membres du collège est susceptible d'être empêché, le président adresse au membre concerné une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant les motifs de la procédure engagée.
Lorsque le membre concerné est le président de la commission, la procédure décrite à l'alinéa précédent doit être effectuée par trois membres du collège.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour adresser, s'il le souhaite, une lettre répondant aux motifs invoqués. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit de constater son empêchement.
Le collège de la commission se réunit à huis clos en présence du directeur général. Le membre du collège concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter de la personne de son choix.
Il se retire avant que le collège ne délibère et il ne peut prendre part au vote.
Article 12
Manquement grave
En application des dispositions du 3° de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, le collège peut proposer qu'il soit mis fin, par décret en conseil des ministres, aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
Lorsqu'il considère qu'un manquement grave peut être constaté à l'égard d'un membre du collège, le président demande au directeur général d'établir un rapport sur cette question dans un délai de quinze jours. Dès réception de ce rapport, le président adresse au membre concerné une lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant les motifs de la procédure engagée et joignant le rapport du directeur général.
Lorsque le manquement grave peut être constaté à l'égard du président de la commission, la procédure prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée par trois membres du collège.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour adresser, s'il le souhaite, une lettre répondant aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance de la commission dont l'ordre du jour prévoit l'avis à donner sur le manquement grave.
Le collège de la commission se réunit à huis clos en présence du directeur général. Le membre du collège concerné est mis à même d'exposer son point de vue sur la demande d'avis. Il peut se faire assister de la personne de son choix.
Il se retire avant que le collège ne délibère et il ne peut prendre part au vote. »