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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



6. Contrôle de la mise en œuvre du plan d'urgence


Lorsque l'autorité compétente décrète une situation d'urgence en application de l'article 10-6 du règlement, elle lance les actions prédéfinies telles que prévues dans son plan d'urgence et informe immédiatement la Commission européenne, en lui communiquant notamment les actions qu'elle compte entreprendre.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut prendre des mesures s'écartant du plan d'urgence. Elle informe immédiatement la Commission de ces mesures et les justifie.
La Commission européenne et l'autorité compétente vérifient en amont que « [...] les actions répertoriées dans le plan d'urgence [...] ne doivent pas faire peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel [...] » (38).

(38) Articles 10-8, 11-5, 10-7 et 10-4 du règlement 994/2010.