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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



4.6. Mise en œuvre de la solidarité européenne


L'autorité compétente française estime qu'il est nécessaire de considérer comme protégés au sens du règlement l'ensemble des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution (25). Une définition large de clients protégés ne devrait pas entrer en conflit avec les mécanismes de solidarité européens (26). Les OSP françaises, antérieures à la réalisation de l'évaluation des risques, sont entendues comme « la norme d'approvisionnement renforcée » de manière permanente au sens du règlement (27).
Le règlement prévoit que, dans un esprit de solidarité, l'autorité compétente détermine la façon dont une norme d'approvisionnement renforcée ou une obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel peut être temporairement réduite en cas d'urgence au niveau de l'Union ou au niveau régional (28).
Il est prévu que le ministre chargé de l'énergie puisse assouplir par arrêté les normes d'approvisionnement, pour une durée et un objet limités, à titre dérogatoire en cas d'alerte précoce ou d'alerte, notamment en cas de mise en œuvre de la solidarité européenne (29). La mise en œuvre de cette mesure est précédée de la vérification de l'absence de risque sur la sécurité, l'environnement et l'outil industriel. Le suivi quotidien serait assuré par les services de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), à partir duquel il serait proposé, le cas échéant, au ministre de décider l'assouplissement sur la base de trois niveaux d'alerte successifs (30).
Les entreprises de gaz naturel sont encouragées à conclure des accords commerciaux portant notamment sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks (31).

(25) Cf. aussi point 3.1.2. du PAP. (26) Considérant 10 du règlement. (27 Article 8-2, alinéa 1, du règlement. (28) Article 8-2, alinéa 2, du règlement. (29) Cf. aussi point 3.3.2.1. du PAP. (30) 1° Mise à la disposition du marché par les fournisseurs du gaz dont ils disposent dans les stockages, à la condition toutefois que cela ne mette pas en péril la sécurité du système gazier à court terme ; 2° Assouplissement décidé par le ministre, qui correspond à un abaissement simultané des critères de risque liés à la pointe et au volume de consommation durant l'hiver, dans la limite du volume défini au risque climatique 5 % ; 3° L'autorité compétente peut, en cas d'application du PU, déterminer l'amplitude de l'abaissement du critère de risque lié au volume de consommation durant l'hiver ainsi que la trajectoire permettant de revenir au niveau des OSP à une date convenue. La mise en place de ce dispositif nécessitera la modification du décret du 19 mars 2004 relatif aux OSP dans le secteur du gaz, qui sera engagée une fois les PAP et PU adoptés et rendus publics. (31) Considérant 36 du règlement.