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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



4.3. Mesures conservatoires prises par les autorités françaises


Le Gouvernement peut, en vertu du décret n° 92-1466 du 31 décembre 1992 pris en application de l'article L. 143-1 du code de l'énergie, pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie. Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le déstockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits.
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires et proportionnées, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
L'article L. 121-32 du code de l'énergie assigne des obligations de service public, relatives notamment à la continuité de fourniture et à la sécurité des approvisionnements. Ces dispositions constituent la base juridique pour la prononciation de sanctions à l'encontre des fournisseurs qui n'obtempèreraient pas aux mesures conservatoires ordonnées par le ministre. Des sanctions sont prévues à l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz.


4.4. Mesures et actions sur le chauffage urbain


Les Etats membres sont tenus de prendre des mesures visant à atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement du gaz sur le chauffage urbain dès lors que c'est « approprié » (23). Les 436 réseaux de chaleur recensés dans l'enquête de branche 2010 ont livré 31 073 GWh dont 7 597 GWh ont été produits à partir de gaz naturel hors cogénération et 6 094 GWh à partir de gaz naturel en cogénération. Le gaz naturel représente donc 44 % de la production thermique des réseaux de chaleur.
Si les deux tiers des réseaux de chaleur ont un mix énergétique composé d'au moins deux énergies, une rupture d'approvisionnement des réseaux conduirait à une chute importante de la capacité de production, ce qui justifie la mise en œuvre de mesures portant sur la demande de gaz de ces réseaux en vue d'atténuer les conséquences des délestages qui pourraient être décidés en dernier ressort.

(23) Article 10-1-e du règlement.