Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



4.2. Mesures d'assouplissement des obligations de service public


La décision d'assouplissement des OSP est prise exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence. Les OSP françaises sont entendues comme « la norme d'approvisionnement renforcée » de manière permanente au sens du règlement (art. 8-2). En cas de déclaration d'urgence dans un autre Etat membre, au niveau régional ou au niveau local les OSP pourront être temporairement réduites dans la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne.
Le niveau d'exigence de ces obligations pourra être temporairement abaissé après déclenchement du plan d'urgence et mise en place d'une cellule de crise. Ainsi, une partie du gaz réservé pour couvrir la consommation correspondant à une pointe de froid au risque 2 % pourrait être mise à disposition sur les marchés au titre de la solidarité, à la condition que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l'environnement et à l'outil industriel en France ni ne conduise au délestage des clients protégés.
Les conditions applicables pour les mesures d'assouplissement des OSP sont :
― l'absence de risque sur la sécurité, l'environnement, l'outil industriel ;
― une décision d'assouplissement prise chaque jour par les autorités françaises pour le lendemain et pour une durée limitée à 24 heures ;
― l'assouplissement s'accompagne de la détermination d'une trajectoire permettant de retrouver le niveau des OSP (comment est reconstitué le niveau nécessaire des stockages) ;
― établissement de limites à l'assouplissement, pouvant être définies en fonction des conditions et de la période ;
― en cas de réduction du niveau d'exigence des OSP, mise en place d'un suivi spécifique de la situation en France (équilibrage du réseau, ressources, consommations) afin d'anticiper l'éventualité d'une situation de crise survenant également en France, tant que le niveau habituel des OSP n'a pas été restauré ;
― la détermination d'un prix du gaz mis à disposition des fournisseurs, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie (22).
Le caractère exceptionnel des mesures à mettre en œuvre tient au fait qu'il s'agit de maintenir ou de restaurer les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés d'autres Etats membres. L'autorité compétente doit par conséquent estimer la part disponible de la ressource en vertu des exigences applicables aux fournisseurs français au regard des OSP.

(22) Le gaz, qu'il provienne des stockages ou du marché, est vendu de gré à gré à un prix négocié entre les expéditeurs.