4. Les mesures mises en œuvre
Le déclenchement du plan d'urgence repose sur la mise en œuvre de mesures graduées pouvant aller de l'incitation à la modération de la demande jusqu'au délestage, mesure de dernier recours. Les mesures peuvent être mises en œuvre successivement ou en parallèle.
Les mesures mises en œuvre et les efforts qu'elles représentent pour chaque fournisseur doivent être proportionnés, notamment au regard de la taille et de la structure du portefeuille de clients de chaque fournisseur, afin d'assurer une répartition juste et équitable de la charge.
4.1. Mesures portant sur la demande
Le déclenchement du plan d'urgence nécessite de prendre en premier lieu des mesures axées sur la demande, complémentaires de l'ensemble des autres mesures prises par l'autorité compétente, et pouvant être mises en œuvre de manière simultanée.
Le cas échéant, en cas d'urgence l'arrêté du ministre devra préciser que les fournisseurs de gaz naturel autorisés sur le marché français (17), les gestionnaires d'infrastructures de stockages et de terminaux méthaniers ainsi que les clients industriels raccordés à un réseau de transport ou de distribution de gaz, sont tenus d'obtempérer aux demandes de l'administration afin d'assurer la bonne exécution des mesures décidées dans le cadre de la mise en œuvre du PU. Lorsque ces mesures sont mises en œuvre, les exploitants de ces installations et les fournisseurs sont tenus d'informer leurs clients par tout moyen approprié.
Mesures à mettre en œuvre :
― recommandation de modérer la consommation d'énergie (18). A cet effet, des annonces sont diffusées à l'échelle nationale et/ou locale dans les médias par l'autorité compétente (télévision, radio, journaux) (19) ; application stricte de la limitation de température dans les locaux de certains établissements recevant du public (20) ;
― cessation de la fourniture des clients interruptibles ;
― basculement des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative et n'ayant pas souscrit de contrat interruptible ;
― réduction ou arrêt de la consommation dans les locaux des établissements publics ne recevant pas de public en période d'urgence ;
― limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public (21).