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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



4. Les mesures mises en œuvre


Le déclenchement du plan d'urgence repose sur la mise en œuvre de mesures graduées pouvant aller de l'incitation à la modération de la demande jusqu'au délestage, mesure de dernier recours. Les mesures peuvent être mises en œuvre successivement ou en parallèle.
Les mesures mises en œuvre et les efforts qu'elles représentent pour chaque fournisseur doivent être proportionnés, notamment au regard de la taille et de la structure du portefeuille de clients de chaque fournisseur, afin d'assurer une répartition juste et équitable de la charge.


4.1. Mesures portant sur la demande


Le déclenchement du plan d'urgence nécessite de prendre en premier lieu des mesures axées sur la demande, complémentaires de l'ensemble des autres mesures prises par l'autorité compétente, et pouvant être mises en œuvre de manière simultanée.
Le cas échéant, en cas d'urgence l'arrêté du ministre devra préciser que les fournisseurs de gaz naturel autorisés sur le marché français (17), les gestionnaires d'infrastructures de stockages et de terminaux méthaniers ainsi que les clients industriels raccordés à un réseau de transport ou de distribution de gaz, sont tenus d'obtempérer aux demandes de l'administration afin d'assurer la bonne exécution des mesures décidées dans le cadre de la mise en œuvre du PU. Lorsque ces mesures sont mises en œuvre, les exploitants de ces installations et les fournisseurs sont tenus d'informer leurs clients par tout moyen approprié.
Mesures à mettre en œuvre :
― recommandation de modérer la consommation d'énergie (18). A cet effet, des annonces sont diffusées à l'échelle nationale et/ou locale dans les médias par l'autorité compétente (télévision, radio, journaux) (19) ; application stricte de la limitation de température dans les locaux de certains établissements recevant du public (20) ;
― cessation de la fourniture des clients interruptibles ;
― basculement des clients industriels en mesure de recourir à une source d'énergie alternative et n'ayant pas souscrit de contrat interruptible ;
― réduction ou arrêt de la consommation dans les locaux des établissements publics ne recevant pas de public en période d'urgence ;
― limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public (21).

(17) En application de l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 (cf. infra 4.3.). (18) Compte tenu de l'interdépendance des réseaux gazier et électrique, cette mesure porte à la fois susr le gaz et l'électricité, la consommation de cette dernière étant également fortement corrélée à la température. (19 A titre d'exemple, le programme Ecowatt lancé par RTE en Bretagne et dans l'est de la région PACA prévoit que le gestionnaire de réseau envoie des SMS aux consommateurs inscrits sur une base volontaire pour les prévenir des épisodes « alerte orange » ou « alerte rouge » de pointe électrique. (20) Les articles R. 131-19 à R. 131-24 du code de la construction et de l'habitation instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage à 19 °C en moyenne dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous les autres locaux à l'exception d'une liste définie par arrêté. (21) L'article R. 131-21 fixe une limitation des températures de chauffage pendant les périodes d'inoccupation des bâtiments.