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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



2.2.2. Alerte


L'alerte est déclenchée par le ministre chargé de l'énergie lorsque la demande en gaz est exceptionnellement élevée, ou qu'une rupture d'approvisionnement est constatée, nuisant de manière significative à l'approvisionnement du pays dans son ensemble. Le fonctionnement normal du marché permet toutefois encore de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché.
La décision de déclenchement de l'alerte est subordonnée à la constatation par l'autorité compétente qu'au moins l'un des événements suivants s'est produit et fragilise l''approvisionnement du pays :
― constatation d'une rupture d'approvisionnement ;
― absence durable de flux gaziers sur l'un des points d'entrées principaux du réseau ;
― perte durable d'une source d'approvisionnement (dans un pays producteur) ;
― défaillance d'un fournisseur (en fonction de sa taille et de sa part de marché) ;
― dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées ;
― conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d'une situation de forte demande ;
― risque d'une pénurie prolongée susceptible d'avoir un impact négatif sur le fonctionnement du système gazier national ;
― combinaison des événements précédents.
Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.
Les GRT gaziers, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à la cellule de crise (cf. infra 3) une analyse de la situation pour leurs domaines d'activité respectifs.


2.2.3. Urgence


L'urgence est déclarée et le plan d'urgence (11) est mis en œuvre en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d'interruption significative de l'approvisionnement et dans le cas où les mesures fondées sur le marché n'ont pas permis de satisfaire la demande de gaz, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place en vue d'assurer les OSP et, en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz au profit des clients protégés, conformément à l'article 8-2 du règlement.
La décision de déclaration de l'urgence est subordonnée à la constatation par l'autorité compétente que toutes les mesures possibles fondées sur le marché ont été suivies d'effet mais n'ont pas permis d'atteindre le but recherché.
La décision de déclaration de l'urgence est également subordonnée à la constatation par l'autorité compétente d'au moins l'un des éléments suivants :
― existence d'un incident technique sur un réseau ou une installation gazière (avarie) sans solution de secours disponible dans un avenir proche ;
― limites atteintes par la mise en œuvre des mesures fondées sur le marché qui permettent d'alimenter au moins les clients protégés (ménages, organismes chargés d'une mission d'intérêt général ― MIG ― et distributions publiques) ;
― détérioration de l'approvisionnement ou épisode climatique exceptionnel avec risque d'interruption de la fourniture des clients n'ayant pas souscrit de contrat de fourniture interruptible ;
― assouplissement des obligations de service public (OSP) dans le cadre d'un appel à la solidarité européenne (12).
Les mesures non fondées sur le marché sont décidées afin de préserver l'équilibre et la sécurité du système gazier et dans l'objectif de respecter au mieux les OSP et en particulier d'assurer la continuité de fourniture des clients protégés. Ces mesures ne doivent pas avoir pour effet d'entraver excessivement le fonctionnement du marché intérieur ou l'approvisionnement d'un Etat membre voisin.
Les GRT gaziers, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers, les GRD et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à la cellule de crise (cf. infra 3) une analyse de la situation pour leurs domaines d'activité respectifs.
Dans le cadre d'une situation d'urgence à l'échelon local, des mesures de délestage peuvent être prises, par exemple en cas d'incident grave affectant le réseau, en lien étroit avec les GRT, les GRD et les fournisseurs concernés. La déclaration d'urgence est nécessaire dans ces circonstances de recours aux délestages sans toutefois impliquer nécessairement un appel à la solidarité européenne par les autorités françaises auprès de la Commission européenne.
Les clients industriels potentiellement délestables sont informés en priorité du déclenchement de l'urgence afin qu'ils puissent assurer leur préparation dans les meilleures conditions.

(11) Qui peut être mis en œuvre au stade de l'alerte (art. 10-3-b du règlement). (12) Cf. aussi point 3.3 du plan d'action préventif (PAP).