d) Cas d'urgence.
Le plan d'urgence a vocation à être mis en œuvre en cas de crise ou d'éventualité de crise et peut être mis en œuvre en vue d'anticiper une rupture d'approvisionnement jugée probable et en prévenir les conséquences. Les mesures du plan d'urgence sont mises en œuvre après avoir constaté que le recours aux seules mesures de marché s'avère insuffisant et ont priorité sur toute autre mesure.
Selon la gravité ou l'imminence de la crise, il est distingué deux niveaux d'alerte et un niveau d'urgence :
― les niveaux d'alerte précoce ou d'alerte sont atteints lorsqu'un risque important de déséquilibre entre l'offre et la demande de gaz est identifié pour les jours à venir. Dans cette situation, le marché intérieur à l'échelle nationale continue toutefois de fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture aux consommateurs finals ;
― le niveau d'urgence est atteint lorsque les mesures fondées sur le marché ne permettent plus de satisfaire l'ensemble des besoins en France. Les mesures non fondées sur le marché doivent être prises afin de préserver ou de restaurer l'équilibre et la sécurité du système gazier.2. Les crises justifiant la mise en œuvre du plan d'urgence
2.1. Typologie des crises
On entend par « crise », au sens du présent plan, tout événement se traduisant ou susceptible de se traduire par une rupture d'alimentation en gaz des consommateurs finals sur tout ou une partie du territoire français, notamment les événements suivants :
― rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire national ;
― défaillance d'un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d'assurer de façon transitoire ou durable l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché français ;
― dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d'ampleur nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
― dysfonctionnement et, plus généralement, tout événement ayant des répercussions d'ampleur locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
― épisode climatique exceptionnel, tel que l'équilibre entre l'offre et la demande du marché français n'est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ;
― participation de la France à la mise en œuvre de mesures d'urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l'UE ou par celle-ci, en particulier au titre du règlement (UE) n° 994/2010.
La défaillance d'un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d'assurer de façon transitoire ou durable l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché français entre dans le champ d'application du dispositif de fournisseur de dernier recours du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.
Les opérateurs gaziers et le ministère chargé de l'énergie veillent à détecter les risques de rupture d'approvisionnement et à renforcer les capacités de réponse en cas d'apparition d'un tel risque. Ce mécanisme d'alerte est fondé notamment sur l'analyse régulière des stocks de gaz et des prévisions d'approvisionnement fournies par les expéditeurs, au regard des prévisions de consommation en période froide.
En particulier, dès que l'industrie s'apprête à mettre en œuvre des moyens exceptionnels pour faire face à un déséquilibre entre l'offre et la demande (ou à un risque de rupture) d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie (direction générale de l'énergie et du climat) est alerté et peut décider de déclencher le PU.
Le ministre chargé de l'énergie détermine le niveau d'alerte approprié et réunit une cellule de crise dont la composition est adaptée à la nature de l'événement (crise locale, épisode climatique exceptionnel touchant la France ou urgence au niveau de l'UE) afin d'orienter l'action vers les mesures pertinentes et proportionnées, en particulier dans le cas où des mesures non fondées sur le marché s'avéreraient nécessaires. Les mesures d'exception ne doivent pas avoir pour effet d'entraver excessivement le fonctionnement du marché intérieur ou l'approvisionnement d'un Etat membre voisin.
2.2. Trois principaux niveaux de crise (9)
Lorsque des informations fiables indiquent qu'une situation en dehors de l'UE menace la sécurité d'approvisionnement de l'un ou de plusieurs des Etats membres et peut déclencher un mécanisme d'alerte précoce entre l'UE et un pays tiers, la Commission européenne informe le GCG sans tarder et l'Union prend des mesures appropriées.
Lorsque l'autorité compétente déclenche le PU, elle informe sans délai la Commission européenne du niveau de la crise (et ultérieurement de la cessation de la crise). Un communiqué de presse est publié au début et à la fin de la situation de crise.