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Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



1.2.2. Champ d'application


a) Objet.
Le plan d'urgence s'applique au gaz naturel ainsi qu'aux gaz susceptibles d'être acheminés de manière sûre dans les réseaux (p. ex. le biométhane), qu'il soit transporté par canalisations ou stocké à l'état gazeux ou à l'état liquide, sous la forme de gaz naturel liquéfié (GNL).
b) Infrastructures.
Le plan d'urgence s'applique à l'ensemble des installations sur le territoire français qui concourent à l'alimentation en gaz naturel, à savoir :
― les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, y compris les stations de compression et autres installations auxiliaires ;
― les terminaux méthaniers, y compris les réservoirs de stockage et les installations auxiliaires ;
― les stockages souterrains de gaz naturel ;
― les installations de production qui injectent du gaz dans le réseau de transport ou de distribution (qu'ils soient de gaz naturel ou de biométhane) ;
― ainsi que tout ouvrage nécessaire à leur fonctionnement.
c) Responsabilités.
Les acteurs concernés par ce plan sont les pouvoirs publics (ministère chargé de l'énergie, ministère chargé de l'intérieur, ministère chargé des transports et leurs échelons territoriaux) et les acteurs de la chaîne gazière, c'est-à-dire les entreprises suivantes :
― les gestionnaires d'installations (stockages, terminaux méthaniers) ;
― les gestionnaires de réseaux (transport - GRT, distribution - GRD) ;
― les producteurs ;
― l'ensemble des fournisseurs autorisés, quelles que soient les catégories de clients qu'ils alimentent (6) ;
― les consommateurs (7).
Il est prévu que le plan d'urgence définisse le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d'électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont affectés en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes (8).

(6) Les fournisseurs de gaz naturel sont encouragés à conclure des accords commerciaux portant sur une hausse des exportations de gaz ou un recours accru aux stocks. (7) Les consommateurs sont également incités, le cas échéant, à se conformer aux recommandations de modération de leur consommation voire aux demandes de délestage dans un contexte de réduction de la demande. (8) Article 10-1-b du règlement.