Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil)



A N N E X E


PLAN D'URGENCE RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT (UE) N° 994/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2010 CONCERNANT LES MESURES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2004/67/UE DU CONSEIL


Introduction


Les mesures proposées dans le présent plan, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 994/2010, ont pour objectif de satisfaire l'exigence de renforcement de la solidarité entre Etats membres dans le cas d'une situation d'urgence à l'échelle de l'Union européenne, en vue de soutenir les Etats membres en priorité voisins.
Le règlement définit un contenu précis pour le plan d'urgence (PU), qui nécessite d'adapter le plan national d'urgence gaz fondé sur l'arrêté du 27 octobre 2006, pris en application de la directive 2006/67/CE, et qui répond à l'ensemble des situations d'urgence, y compris celles qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement communautaire. Le présent plan, qui doit se substituer au plan en vigueur, reflète en particulier les trois niveaux de crise définis par le règlement (alerte précoce, alerte et urgence) et précise les mesures d'assouplissement temporaire des obligations de service public françaises afin de se conformer à l'exigence de solidarité européenne en cas de crise gazière (1).
A la différence du plan d'action préventif (PAP), le plan d'urgence a un caractère juridiquement contraignant dans la mesure où les mesures prises en cas d'urgence doivent suivre « d'aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d'urgence » (2). Pour entrer en vigueur après validation par la Commission européenne, le présent plan fera l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

(1) Il convient de distinguer les crises d'ampleur nationale des crises limitées au niveau local, gérées en interne France. (2) Article 10-8 du règlement (UE) n° 994/2010. En application de l'article 4-5 du règlement, qui prévoit que « les autorités compétentes veillent au contrôle régulier de la mise en œuvre des (...) plans (d'action préventif et d'urgence) », l'autorité compétente française veille à la bonne appication des mesures préventives contenues dans le plan d'action préventif.