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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2013 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire relevant du ministre de l'économie et des finances)


Une note d'aptitude est attribuée à tout ingénieur stagiaire au titre de l'année de stage.
Elle est constituée par la moyenne pondérée :
― de la note de contrôle de la formation théorique visée à l'article 5 ci-dessus (coefficient 2) ;
― de la note de stage pratique visée à l'article 8 ci-dessus (coefficient 3).
Cette note d'aptitude est fixée de 0 à 20.