I. ― Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs non motopropulsés ;
2° Aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt ;
3° Aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;
4° Aux aéronefs effectuant des opérations de surveillance des lignes électriques et pipelines.
III. ― Les aéronefs utilisés dans le cadre des opérations de démoustication peuvent être autorisés, sur décision du préfet, à survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
IV. ― Pour les avions monomoteurs et les hélicoptères évoluant selon les règles du vol à vue et dans la situation où les conditions météorologiques ne permettent pas de voler au-dessus de 300 mètres au-dessus du sol, soit 520 mètres au-dessus du niveau de la mer, le survol de la réserve est par exception au I autorisé entre 150 mètres et 300 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire entre 370 mètres et 520 mètres au-dessus du niveau de la mer.