En dehors des voies normalement ouvertes aux véhicules à la date de création de la réserve, et à l'exception des personnes dont les véhicules sont autorisés en application de l'article 16, la circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel, du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône, de celui du service chargé de la démoustication, des agents assermentés au titre de la police de la nature et des militaires, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.