I. ― La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits ailleurs que sur les voies normalement ouvertes à ces véhicules à la date de la création de la réserve. Ces voies figurent sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
II. ― Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :
a) Par des agents civils et militaires de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;
b) Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
c) Pour l'entretien, la gestion, la surveillance et l'animation de la réserve ;
d) Pour les activités agricoles ou forestières ;
e) Pour les opérations de démoustication ;
f) Pour les activités prévues dans le cahier des charges du concessionnaire de l'aménagement du domaine public fluvial du Rhône.