I. ― La détention et le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits en dehors des périodes de chasse.
II. ― Cette disposition n'est pas applicable aux personnes investies de mission de police judiciaire ou administrative, au personnel militaire ainsi qu'aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux mentionnées à l'article 5.