I. ― Les activités agricoles, pastorales et forestières s'exercent conformément à la réglementation et aux droits d'usages en vigueur en respectant les principes de bon état de conservation du patrimoine naturel.
II. ― Les peupleraies existantes peuvent être reconstituées ou transformées en boisements feuillus indigènes, mais leur extension fait l'objet d'un examen au cas par cas par le conseil scientifique en vue d'une décision du préfet.
III. ― Le défrichement est interdit sauf autorisation du préfet à des fins de remise en prairies humides.