Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions autorisées au titre de l'article 5 et aux opérations de démoustication dont est en charge l'organisme compétent. Chaque année, celui-ci informe au préalable le conseil scientifique et le comité consultatif de ses activités au sein de la réserve ;
2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux prévus spécialement à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° De faire du feu dans le milieu naturel, sauf pour le brûlage de rémanents forestiers ou autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et prévues dans le plan de gestion, ainsi que celles nécessaires aux délimitations foncières, aux activités scientifiques et aux activités agricoles, pastorales et sylvicoles.