Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion afin :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve dès lors qu'elles provoquent ou sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels, aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières ;
3° De lutter contre les espèces invasives.