Après l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article R. 161-8-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-8-2.-La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité. »