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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)


Les conditions de l'expérimentation, et notamment les conditions d'établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner, les conditions de prise en charge par l'assurance maladie de la rémunération des professionnels et les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.