Article 4 AUTONOME (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)
Article 4 AUTONOME (LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance)
Un an avant le terme de la dernière autorisation attribuée à une maison de naissance, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.