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Article 69 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

Article 69 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)


Le titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Dispositions particulières
au tribunal de grande instance de Paris


« Art. L. 217-1.-Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
« Art. L. 217-2.-Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
« Art. L. 217-3.-Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
« Art. L. 217-4.-Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »