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Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)


I. ― L'article 704 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;
3° Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l'alinéa qui précède » sont supprimés ;
6° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. » ;
7° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
« La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »
II. ― Au dernier alinéa des articles 706-17 et 706-168 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « vingt et unième ».