Le chapitre III du titre III de la première partie du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'administration ne peut transiger :
« a) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
« b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 247-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247-0 A.-La détermination du montant de l'atténuation fixée en application du 3° de l'article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. » ;
3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :
« Art. L. 251 A.-Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013]. »