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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière)


I. ― Les deux premiers alinéas de l'article 1741 A du même code sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :
« 1° Huit conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;
« 2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;
« 3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.
« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.
« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.