I. ― L'article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. ― Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :
« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;
« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
II. ― Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.