I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169. » ;
2° Le 3° de l'article L. 68 est ainsi rédigé :
« 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; ».
II. ― A. ― Le 1° du I s'applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
B. ― Le 2° du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi de ces avis n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.