I. ― La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies B. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :
« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
« a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;
« c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :
« a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
« b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;
« c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. »
II. ― Le I s'applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l'article 223 du code général des impôts et dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.