I. ― L'article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »
II. ― Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter : Dispositions communes
« Art. L. 13 F. - Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »