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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution)


Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II



« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. L. 558-44.-Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45.-Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui ” et l'autre la réponse " non ”.
« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui ” ou " non ”.
« Art. L. 558-46.-Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ” ou " groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : " candidat ” ou " liste de candidats ”.


« Chapitre II



« Recensement des votes


« Art. L. 558-47.-Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.
« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-48.-La commission de recensement est chargée :
« 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
« 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
« La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-49.-Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »