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Article D511-6 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D511-6 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine notamment :
1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
4° Les insignes de grade ;
5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.