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Article R413-15 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R413-15 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le personnel de l'école comprend :
1° Le directeur de l'école ;
2° Le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;
3° Le secrétaire général ;
4° Les chefs de département ;
5° Les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
6° Les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;
7° Les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.