Article D123-22 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.