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Article R531-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R531-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.