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Article R252-8 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R252-8 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.
La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.