Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969.