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Article R231-16 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R231-16 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé dénommé « Gestion électronique de documents » (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque celles-ci constituent des éléments déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.