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Article R231-14 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R231-14 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le bureau national dénommé « Sirene » (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.