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Article R231-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R231-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;
2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ;
3° Le motif du signalement ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.