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Article R231-3 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R231-3 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
1° Le système informatique national dénommé « N-SIS » ;
2° Le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé « Sirene » (supplément d'information requis à l'entrée nationale).