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Article D211-17 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D211-17 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1

 

Grenade instantanée

 

Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné
6° de la catégorie A2