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Article R211-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R211-9 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


A Paris, les compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de cette autorité.