Article D132-10 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.