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Article R546-1 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R546-1 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La Loi » ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans l'exercice de leurs fonctions.