Article R421-1 AUTONOME (Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
La gendarmerie nationale exerce ses missions dans les conditions prévues au titre III du présent livre et au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie du code de la défense.